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Garantir l'anonymat des tiers lors d'une enquête interne

Un employé a-t-il le droit d'obtenir un rapport d'enquête le concernant qui contient également des données de tiers? Selon un récent arrêt du tribunal fédéral, garantir l'anonymat des tiers peut primer sur le droit d'information de la personne sous enquête.

Dans les rapports de travail, les entreprises sont parfois amenées à devoir effectuer des enquêtes internes. Des employés sont alors souvent entendus et un rapport d’enquête est établi. Dans quelle mesure un employé, concerné par l’audit, peut-il avoir accès à l’intégralité du rapport d’enquête, alors que celui-ci contient également des données relatives à des tiers? C’est une question à laquelle le Tribunal fédéral a dû répondre récemment.

Enquête interne et garantie de l’anonymat

Dans une affaire rendue au mois de juin 20261, un employé a travaillé de nombreuses années dans une entreprise, où il a notamment dirigé un département durant huit ans. Après avoir atteint l’âge de la retraite, l’employé a demandé à son employeur s’il pouvait prolonger son contrat de travail. Son employeur lui a répondu que cela dépendait du résultat d’une enquête interne. Le but de cette enquête était d'évaluer les éventuels dysfonctionnements du département que l’employé avait dirigé et d'avoir une vision globale de l'ambiance qui y régnait. L'un des enjeux accessoires était apparemment aussi d'éclairer l’employeur quant à l'opportunité d'une prolongation du contrat de travail de l’employé au-delà de l'âge de la retraite.

Pour réaliser son enquête, l'avocat externe mandaté par l’employeur a entendu plusieurs collaborateurs et collaboratrices du département, à qui il a donné l'assurance que leur anonymat et la confidentialité de leurs déclarations seraient préservés. Dans le rapport remis à l’employeur, l'avocat-enquêteur a ainsi caviardé le nom des personnes entendues dont il a repris les déclarations. Après avoir obtenu le rapport d’enquête, l’employeur a refusé de renouveler le contrat de l’employé.

Le rapport complet n’est pas divulgué

Considérant que le rapport d’enquête contenait des données personnelles le concernant, l’employé a demandé à son employeur la remise d'une copie de ce rapport. Celui-ci a refusé de le lui transmettre, aux motifs que l’enquête n’était pas dirigée contre lui et que le rapport contenait également des données relatives à des tiers dont la personnalité devait être protégée.

Saisie de l’affaire, la Cour de justice genevoise n’a autorisé la communication que de certaines parties du rapport à l’employé. Plus précisément, l’employé avait le droit de connaître la finalité de l’enquête interne ainsi que certaines parties de la synthèse du rapport d’enquête qui contenaient des informations le concernant personnellement.

Recours au Tribunal fédéral

Souhaitant obtenir l’accès intégral au rapport d’enquête, l’employé a alors recouru au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a examiné la portée du droit d’accès aux données personnelles prévu par les art. 25 et 26 de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD) lorsqu’un document contient à la fois des données personnelles du requérant et des informations relatives à des tiers.

Par définition, le droit d'accès aux données personnelles ne porte pas sur les données relatives à des tiers. Face à une demande d'accès, le responsable du traitement, conformément à ses obligations de protection et de sécurité (art. 7 et 8 LPD), prendra toute mesure utile, comme procéder à un tri, afin de ne pas transmettre des données de tiers à la personne exerçant son droit. Une mise en balance des intérêts entrera en ligne de compte lorsque les données sur lesquelles porte l'accès sont indissociablement liées aux données de tiers.

En cas d'intérêt prépondérant de tiers, le choix de la mesure de restriction, qui peut aller jusqu'au refus de l'accès aux données personnelles, dépendra des circonstances du cas particulier. En principe, si l'anonymisation des documents concernés suffit à protéger les tiers, le droit d'accès du titulaire des données ne devrait pas faire l'objet d'une plus grande restriction, sous peine d'une violation du principe de la proportionnalité.

En l’occurrence, s’agissant des passages du rapport d’enquête contenant les déclarations des personnes auditionnées ainsi que leur analyse, le Tribunal fédéral a constaté que les données concernant l’employé étaient indissociablement liées à celles des témoins. En outre, l'avocat-enquêteur avait assuré aux personnes entendues l'anonymat et la confidentialité de leurs déclarations. À cet effet, il a caviardé leurs noms lorsqu'il a relaté leurs propos dans le rapport destiné à l’employeur.

La garantie de confidentialité a primé

Au bénéfice d'une telle garantie, les personnes interrogées ont pu faire librement part de leurs opinions, de leurs ressentis et permettre ainsi à l'avocat-enquêteur de mener à bien sa tâche de manière efficace, en livrant à l’employeur la photographie la plus juste du climat régnant dans le département, des tensions existantes et de leur origine. Pour le Tribunal fédéral, les avis émis sur l’employé, tels que repris dans le rapport interne, sont couverts par la garantie de confidentialité. Les personnes interrogées ont droit à ce que leurs déclarations au sujet de l’employé ne soient pas communiquées à ce dernier contre leur volonté. Par une telle transmission, l’employeur aurait porté une atteinte illicite aux droits de la personnalité des employés ayant accepté de parler à l'avocat-enquêteur et, en outre, elle aurait vraisemblablement contribué à dégrader encore le climat au sein du département.

L'intérêt des personnes entendues à la non-divulgation de leur participation à l'enquête interne est manifestement prépondérant par rapport à l'intérêt de l’employé à connaître les opinions exprimées sur sa personne et, par ricochet, à évaluer l'influence qu'elles auraient pu avoir sur le non-renouvellement de son contrat. Selon les juges fédéraux, une simple anonymisation n’aurait pas permis de protéger efficacement ces personnes. En effet, compte tenu de la taille réduite du département et de la longue expérience de l’employé au sein de celui-ci, ce dernier aurait vraisemblablement été en mesure d’identifier les auteurs des déclarations malgré le caviardage de leurs noms. Les limitations retenues par la Cour de justice étaient dès lors conformes au droit fédéral.

Une évaluation par les pairs

Quant à la synthèse de l’enquête interne, le Tribunal fédéral rappelle que l’employé ne peut prétendre à accéder qu’à des données le concernant. À noter qu’en 2025, le Tribunal fédéral s’était également prononcé en faveur de la limitation du droit d’accès par une employée à ses données personnelles dans le cadre d’une évaluation par les pairs (peer review)2.

Une professeure non promue demandait à consulter son dossier d’évaluation en lien avec sa demande de promotion. Le Tribunal fédéral avait jugé que, dans ce contexte, le droit d’accéder à ses données personnelles devait être limité par l’intérêt public et privé des pairs consultés au maintien de la confidentialité de leur identité et du contenu de leurs avis. Sans garantie d’anonymat, il existait en effet un risque que les experts refusent de se prononcer. Il était, par ailleurs, aussi nécessaire de garantir l’anonymat afin de maintenir un environnement de travail serein.

Conclusion

Le droit d’accès prévu par la loi fédérale sur la protection des données ne permet à une personne d’obtenir que les données personnelles qui la concernent. Il ne saurait servir à accéder aux informations relatives à des tiers. Lorsque les données du requérant sont étroitement imbriquées avec celles d’autres personnes, une pesée des intérêts doit être effectuée. Si la confidentialité des témoins ne peut être garantie de manière suffisante, notamment parce qu’une anonymisation serait inefficace, l’employeur peut légitimement refuser la communication intégrale du document concerné.


Arrêt du Tribunal fédéral 4A_504/2025 du 16 juin 2026.

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_375/2024 du 1er mai 2025.

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Juliette Jaccard

Juliette Jaccard a un Master en droit européen et droit international économique et travail au Service d'Assistance Juridique et Conseils (SAJEC) de la FER Genève.

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